S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
330. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 199 de la Loi.
D. 1252-2018, a. 330.
En vig.: 2018-09-20
330. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 199 de la Loi.
D. 1252-2018, a. 330.